Guide

Brasser sa bière chez soi au Québec : ce que dit la loi

Ce que disent vraiment les lois québécoises sur le brassage à la maison : ce qui est permis, ce qui ne l’est pas, et le point que presque personne ne connaît.

« Est-ce que j’ai le droit de brasser ma bière chez nous ? » C’est la première question de tout nouveau brasseur, et les réponses qui circulent dans les forums sont souvent des souvenirs approximatifs, parfois tirés de lois françaises. La réponse québécoise se trouve dans deux lois, et elle est plus claire qu’on ne le croit — avec une nuance que presque personne ne connaît, et qui touche directement la vie d’un club.

Avertissement. Ce guide cite les textes officiels et indique les articles, pour que vous puissiez les vérifier vous-même. Il ne constitue pas un avis juridique. Pour une situation précise, la Régie des alcools, des courses et des jeux répond aux questions du public.

Oui, brasser chez soi pour soi est permis

La règle générale est restrictive : l’article 91 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques commence par poser qu’« aucune boisson alcoolique ne peut être gardée, ni possédée au Québec », puis énumère les exceptions. Le brassage amateur est l’une d’elles, au paragraphe i) :

« par une personne dans sa résidence, pourvu qu’il s’agisse de bière, de cidre ou de vin de fabrication domestique et qui n’est pas gardé dans le but d’en vendre »
— Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (RLRQ, c. I-8.1), art. 91 i)

Trois conditions, donc, et elles sont cumulatives : dans votre résidence, il s’agit de bière, de cidre ou de vin (les spiritueux ne sont pas de la partie — distiller relève d’un tout autre régime), et ce n’est pas dans le but d’en vendre.

À noter aussi : la loi ne fixe aucune limite de quantité pour la fabrication domestique. Aucun plafond en litres n’apparaît dans le texte.

« Résidence » : ce que le mot veut dire dans la loi

Le mot n’est pas laissé au hasard. L’article 2 le définit, et la définition est généreuse :

« résidence : la pièce ou l’ensemble des pièces formant l’habitation d’une personne, y compris la cave »
— I-8.1, art. 2, 27°

Votre sous-sol, votre cave, votre garde-robe de fermentation : tout cela fait partie de la résidence. C’est une bonne nouvelle quand on cherche un coin frais pour une lager — voyez d’ailleurs notre guide sur le brassage l’hiver.

Ce qui est vraiment interdit : vendre

C’est la ligne à ne pas franchir, et la loi définit « vendre » beaucoup plus largement que le sens courant :

« vendre : quand il s’agit d’une action prohibée par la présente loi : a) solliciter ou recevoir une commande de boissons alcooliques ; b) en tenir ou en exposer en vente ; c) en livrer contre valeur ou autrement qu’à titre gratuit ; […] f) en garder ou en posséder dans le but d’en vendre »
— I-8.1, art. 2, 32°

Autrement dit, il n’est pas nécessaire d’avoir encaissé quoi que ce soit : solliciter une commande ou garder son stock dans le but de le vendre suffit. Et la sanction n’est pas symbolique :

Vendre des boissons alcooliques sans permis : amende de 1 225 $ à 6 075 $, et de 6 075 $ à 24 300 $ en cas de récidive.
— I-8.1, art. 107

On remarquera que le paragraphe c) vise la livraison « contre valeur ou autrement qu’à titre gratuit ». La portée exacte de cette nuance pour un échange entre amis mérite une réponse de la Régie plutôt qu’une interprétation de notre part.

Le point que presque personne ne connaît : sortir sa bière de chez soi

C’est ici que ça se corse, et c’est la partie qui touche le plus directement la vie d’un club de brasseurs.

Le transport fait l’objet d’une section distincte. L’article 92 renvoie la bière à l’article 93, qui pose la même mécanique que l’article 91 : une interdiction générale, puis une liste fermée d’exceptions. Or toutes ces exceptions visent de la bière acquise légalement — de la Société, d’une épicerie, d’un restaurant, d’un producteur artisanal, d’un brasseur. Aucune ne vise la bière de fabrication domestique.

Et le contraste avec l’article suivant est saisissant :

« Une personne ayant fabriqué de la bière ou du vin pour usage personnel dans l’établissement d’un titulaire de permis de centre de vinification et de brassage est autorisée à en faire le transport. »
— I-8.1, art. 93.1

Le législateur a donc expressément prévu le transport pour la bière brassée en commerce… et ne l’a pas prévu pour celle brassée à la maison. Lu avec l’article 91 i), qui ne protège la bière domestique que « dans sa résidence », l’ensemble est cohérent : votre bière maison est chez elle chez vous.

Concrètement, cela touche l’échange de bouteilles entre membres, les concours, et le fait d’apporter son brassin à une rencontre. La loi ne contient aucune disposition particulière sur les concours ou les dégustations — la contrainte vient simplement des règles générales de possession et de transport. Avant d’organiser une activité de ce genre, une question à la Régie vaut mieux qu’une supposition.

Le brassage en centre de vinification et de brassage

La loi réserve un régime distinct aux établissements où l’on vient brasser sur place. Un permis peut être assorti de l’option « fabrication domestique », qui autorise son titulaire « à mettre à la disposition de ses clients l’espace et les équipements nécessaires à la fabrication de la bière ou du vin pour usage personnel » (Loi sur les permis d’alcool, art. 34.1). Dans ce cadre, la bière peut être gardée par le titulaire (I-8.1, art. 91.0.1) et son transport est permis (art. 93.1).

C’est la différence de fond entre brasser chez soi et brasser chez un commerçant titulaire du bon permis.

Où acheter légalement ses ingrédients

La loi encadre aussi ceux qui vous vendent malt, moûts et équipement :

« Le permis de centre de vinification et de brassage autorise son titulaire à vendre au détail ou en gros des composants spécifiques de la bière ou du vin, notamment le malt, les extraits de malt, le raisin, les moûts et les concentrés, et des équipements destinés à la fabrication domestique de ces boissons alcooliques pour usage personnel. »
— Loi sur les permis d’alcool (RLRQ, c. P-9.1), art. 34

Le permis d’épicerie permet la même chose au détail, à condition que le commerçant s’approvisionne auprès d’un centre de vinification et de brassage (P-9.1, art. 31). Vendre ces produits sans le permis voulu expose le commerçant à une amende de 500 $ à 1 000 $, et de 1 000 $ à 2 000 $ en cas de récidive (I-8.1, art. 107.1).

Pour vous, l’acheteur, rien à faire de particulier — mais cela explique pourquoi les boutiques de brassage du Québec sont des commerces encadrés, et non des fournisseurs improvisés.

Boire ailleurs que chez soi

Deux règles à connaître si vous fréquentez un établissement.

« Le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un local dans lequel le public est admis ne peut permettre que des boissons alcooliques y soient consommées, à moins qu’il ne soit titulaire, pour ce local, d’un permis […] »
— I-8.1, art. 91.1

Et l’option « pour servir », celle qui permet d’apporter sa propre bouteille dans certains établissements, exclut explicitement les boissons de fabrication domestique : un titulaire qui laisserait un client consommer sa bière maison commettrait une infraction (P-9.1, art. 34.1 ; I-8.1, art. 108, 1.1°).

Inutile, donc, d’arriver au restaurant avec votre dernière IPA : ce n’est pas le restaurateur qui est difficile, c’est la loi qui le lui interdit.

En résumé

  • Brasser chez vous pour votre usage personnel : permis, sans limite de quantité (I-8.1, art. 91 i).
  • « Résidence » inclut la cave et l’ensemble de votre habitation (art. 2, 27°).
  • Vendre est interdit, et « vendre » se définit largement — jusqu’à garder son stock dans l’intention de le vendre (art. 2, 32° ; amendes à l’art. 107).
  • Aucune exception ne permet de transporter sa bière maison hors de la résidence, alors que la loi le prévoit expressément pour la bière brassée en centre de vinification et de brassage (art. 93 et 93.1).
  • Les spiritueux ne sont pas couverts : la distillation relève d’un autre régime.

Les sources

Ce guide est fondé sur les textes officiels, à jour au 6 juin 2026, publiés par l’Éditeur officiel du Québec :

  • Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, RLRQ, chapitre I-8.1 — articles 2, 91, 91.0.1, 91.1, 92, 93, 93.1, 107, 107.1, 108.
  • Loi sur les permis d’alcool, RLRQ, chapitre P-9.1 — articles 31, 34, 34.1.

Les lois changent. Si vous lisez ce guide longtemps après sa publication, vérifiez la version en vigueur. Et pour une situation particulière — un concours, un échange entre membres, une activité de club — adressez-vous à la Régie des alcools, des courses et des jeux plutôt qu’à un forum.

Une fois la question réglée, le reste est du plaisir : nos onze calculateurs et le carnet de brassage vous attendent.

L’association des brasseurs amateurs du Québec. Organisme à but non lucratif depuis 2013.

Hébergé au Québec, sans traceur publicitaire ni mesure d’audience.

info@labaq.ca Devenir membre
Retour en haut